dans le code de l'organisation judiciaire ; en revanche, un livre nouveau est ajouté pour l'outre-mer Le respect de la hiérarchie des normes conduit à procéder au « reclassement » de dispositions formellement réglementaires mais de nature législative. Tel est le cas des articles 1er, 2, 4, 58, 64, 65 et 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, des articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et des articles 46 (deuxième alinéa), 119-3 et 173 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, respectivement codifiés aux livres Ier, II et VI. A l'inverse, certaines dispositions actuellement contenues dans des lois mais qui ont une nature réglementaire seront reclassées dans la partie Réglementaire du code La cohérence rédactionnelle des textes exige d'apporter quelquefois aux dispositions codifiées des modifications de pure forme qui n'en affectent pas le fond et de mettre à jour les nombreux renvois à des lois ou articles de loi désormais compris dans la codification Enfin, l'harmonisation de l'état du droit impose de moderniser, voire de supprimer des dispositions devenues obsolètes. La codification a ainsi révélé, parmi d'autres exemples, qu'il subsistait dans notre législation de nombreuses références aux « agents de change », pourtant supprimés depuis 1988 et remplacés par les « sociétés de bourse », catégorie elle-même absorbée en 1996 dans la notion plus large des « prestataires de service d'investissement ». Il a, dans ces conditions, été nécessaire, soit de moderniser cette terminologie, soit d'abroger les dispositions en cause lorsqu'elles étaient devenues incompatibles avec le nouvel état du droit DU COMMERCE EN GENERAL Ce livre rassemble en quatre titres les dispositions législatives applicables à l'acte de commerce (titre Ier), aux commerçants (titre II), aux courtiers, commissionnaires, transporteurs et agents commerciaux (titre III) et au fonds de commerce (titre IV) |